CDD, CDI ?
Ce contrat est un CDI. En effet, l’article L.1242-12 du Code du travail dit :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ». Cet écrit doit notamment contenir « la date du terme » ou « la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ».
La Cour de cassation l’a rappelédans ses arrêts du 16 septembre 2009 et du 6 juillet 2011.
Le 21 septembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Paris a estimé qu’une pigiste était « sous contrat à durée indéterminée puisque lorsqu’elle a été embauchée il n’y a pas eu de contrat écrit et qu’en application de l’article L1242[-12] du code du travail le contrat à durée déterminée est forcément écrit ». En savoir +
Il peut paraître aberrant d’être en CDI sans avoir signé de contrat écrit. Pourtant l’article L1221-1 du Code du travail établit que le contrat de travail « peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ». Et donc, de manière écrite ou orale. (lire aussi « puis je exiger un écrit ? »)
A l’occasion d’une tentative d’arrêt de la collaboration, l’employeur va peut-être essayer de prétendre qu’il s’agissait d’un contrat « à durée déterminée », c’est-à-dire d’un contrat différent à chaque collaboration, et que cela n’entraînait pour lui aucune obligation. Sachez que, selon la loi, un contrat « à durée déterminée » ne peut exister que dans certains cas très précis. Il ne peut être renouvelé que deux fois sur le même poste. Il ne peut pas, non plus, « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article 1242-1). Et, surtout, il doit obligatoirement être conclu par écrit ;la loi précise qu’à défaut d’écrit, le contrat est toujours présumé « à durée indéterminée ».
Un pigiste peut-il exiger un contrat de travail écrit ?
Certes, selon le code du travail, un contrat de travail « peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter », ce qui ouvre la possibilité d’une embauche orale. Mais selon la convention collective des journalistes, article 20, « chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d’exécution du contrat de travail ». En 2001 et 2013, la Cour de cassation a même estimé que la non remise d’un tel contrat constituait un préjudice.
Dans les faits, cela n’est quasiment jamais pratiqué.
Qu’est-ce qu’un pigiste régulier ?
La Cour de cassation emploie ce terme pour parler des seuls pigistes auprès desquels l’entreprise aurait des obligations : donner du travail régulièrement, verser des indemnités en cas de rupture de collaboration…
Certaines entreprises de presse parlent de « pigistes réguliers » pour ceux avec qui elles collaborent le plus et le plus souvent, fixant des critères « maison » à cette régularité, actant des droits, et parfois un mode de rémunération ou l’accès à des avantages CE distincts.
Accord pigistes Bayard Presse (2001) : Un pigiste est jugé régulier à partir de 18 mois de collaboration, au moins 6 bulletins de paie sur les 12 derniers mois et un total de revenus correspondant à 50% de la rémunération minimale conventionnelle d’un rédacteur coefficient 100 de la convention collective PHP-SPPMO-1ere catégorie – soit environ 10000€ brut annuel. Il peut signer un contrat officiellement CDI de « pigiste régulier », avec versement d’un minimum mensuel.
Accord pigistes Marianne (2015) : Est pigiste régulier celui qui au cours des 12 mois précédents a eu soit six bulletins de salaire sans minimum soit 3 bulletins de salaire totalisant au moins 1,5 salaire mensuel d’un rédacteur à plein temps (1 700 € à Marianne). Tout journaliste pigiste régulier aura droit au reclassement, au licenciement économique et aux mesures d’un éventuel PSE si la collaboration est interrompue du fait de l’employeur ou si l’intéressé refuse une baisse durable de son volume de travail et de salaire de 30% ou plus.