Prendre une clause de cession/de conscience

Quand une entreprise de presse est rachetée par une autre, ses journalistes à la pige réguliers ont aussi droit à la clause de cession.

Ce type de départ est défini pour tous les journalistes à l’article L7112-5 du code du travail.

« Si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2. »

Ces dispositions applicables sont celles d’un licenciement, soit : l’indemnité de licenciement et une indemnisation par Pôle emploi.

A noter – Un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2001 estime que le bénéfice des dispositions de l’article L7112-2 du Code du travail sur la clause de cession est réservé aux journalistes qui travaillent dans des « entreprises de journaux et périodiques » à l’exclusion de ceux qui sont employés par des agences de presse.

Le calcul de l’indemnité, comme pour un licenciement, doit se faire sur les 12 ou 24 derniers mois travaillés (le plus favorable).

ATTENTION – la clause de cession ne s’applique pas aux agences de presse